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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier




































































































































































































































































L’article L. 174‑2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’État au titre des deux premiers alinéas, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État par le présent article sur l’ensemble de la zone considérée. »
A l’expiration du titre minier et sous réserve que la procédure d’arrêt de travaux ait été menée à terme, les installations de prévention et de surveillance des risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux sont transférées à l’Etat.
Dans le cas d’une nouvelle exploitation, ces installations peuvent être utiles au nouvel exploitant, notamment lorsqu’elles évitent la création de nouvelles installations.
Le présent amendement des députés LaREM vise donc à permettre de transférer à un nouvel exploitant qui en ferait la demande des installations de prévention et de surveillance gérées par l’Etat, en permettant de clarifier le partage des responsabilités en termes de prévention et surveillance des risques entre ce nouvel exploitant et l’Etat.