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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement






































































































































































































































































Après l’article L. 224‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑1. – Les personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 et L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules permettant à ceux ci de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Elles s’assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »
Le code de l’environnement fixe des objectifs ambitieux de verdissement des flottes de véhicules pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules, pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules. Cet amendement propose que les personnes précitées mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’écoconduite pour les conducteurs de ces véhicules. Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur s’assure que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.