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- Texte visé : Texte de la commission n°3995, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 126‑32, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 635‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues par l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou » ;
b) Les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.
Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre, dans sa première partie, la transmission automatisée des données des diagnostics de performance énergétique (DPE) aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (Caisses d'allocations familiales pour le régime général, Mutualité sociale agricole pour le régime agricole) ainsi qu’à l’observatoire ORTHI des logements indignes destinés à recueillir les données issues des contrôles (article 3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). Les interfaçages pourront se faire par flux direct (DPE vers ORTHI et DPE vers organismes payeurs) ou indirect (DPE vers ORTHI puis vers les organismes payeurs)
Les données du DPE seront ainsi mises à la disposition des caisses d’allocations familiales et des organismes de la mutualité sociale agricole afin de leur permettre de conserver l’allocation de logement pour les logements locatifs dont la performance évaluée dans le cadre du DPE ne correspondra pas au niveau minimal requis pour la définition d’un logement décent, comme le prévoit l’article L.843-1 du CCH.
Par ailleurs, il vise à préciser explicitement, dans sa seconde partie, que l’autorisation préalable de location prévue par les articles L. 635-1 à L. 635-11 est également subordonnée au respect par le logement mis en location des critères de décence prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.