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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme




































































































































































































































































L’article L. 151‑22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I. »
L’article L. 151-22 renvoie au concept de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS), tous deux complémentaires, le deuxième définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l’écosystème, sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation. Ces coefficients répondent à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique par la limitation de l’imperméabilisation des sols, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore.