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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme




































































































































































































































































La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du Le code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 151-6, il est inséré un article L. 151‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6-1 – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 151‑7, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés.
Le présent amendement des députés LaREM vise à renforcer dans le règlement des PLU la protection de la biodiversité et des continuités écologiques.
L’article L. 151-7 propose une liste d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), facultative. Il est proposé que l’OAP relative à la mise en valeur des continuités écologiques autrement appelées « trame verte et bleue » soit désormais rendue obligatoire dans les futurs PLU(i).
Il s’agit de répondre aux enjeux de continuités écologiques identifiés dans le diagnostic environnemental par des préconisations qui pourront être retranscrites, notamment en terme d’espaces naturels à préserver en milieu urbain notamment, ou de coupures urbaines à restaurer. Cette OAP obligatoire viendra compléter le dispositif permettant déjà au PLU de localiser les sites et secteurs à protéger notamment pour la préservation ou la remise en état des continuités écologiques (L. 151-23).