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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement



























































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑13 – Les délits définis aux articles L. 173‑3, L. 218‑11, L. 218‑34, L. 218‑48, L. 218‑64, L. 218‑73, L. 218‑84, L. 226‑9, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 415‑3, L. 415‑6, L. 432‑2, L. 432‑3 et L. 436‑7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512‑2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. ». » .
L’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial.
Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application (codifié à l’article L. 1231-1 du code des transports), alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR). L’objet de cet amendement est de lever cette ambiguïté.
En effet, les pôles métropolitains figurent parmi les outils de coopération interterritoriale les plus agiles dont disposent les acteurs locaux et dépassent d’ailleurs aujourd’hui largement le champ des seules métropoles (à ce jour, il existe 29 pôles métropolitains). A l’heure où notre pays s’engage résolument dans la lutte contre le changement climatique et les inégalités territoriales, nous savons qu’une partie des solutions se trouvent dans la capacité des territoires à coopérer et à mutualiser leurs actions à des échelles qui transcendent les limites administratives.
A ce titre, les enjeux de mobilité seront centraux : les bassins de vie et d’emploi dépassent les périmètres institutionnels, lesquels sont largement ignorés par nos citoyens dans leur usage et leur appropriation du territoire. C’est notamment le cas des territoires transfrontaliers comme le Genevois français qui font face à des défis spécifiques et qui s’appuient sur des Pôles métropolitains pour y faire face collectivement.
C’est aussi le cas de territoires regroupant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à dominantes à la fois rurales et urbaines mais dont les élus souhaitent gérer les mobilités à l’échelle du bassin de vie dans une logique de cohésion des territoires. Les enjeux de transition écologique passeront nécessairement par une alliance renforcée des territoires. D’ores et déjà, les territoires s’organisent et des pôles métropolitains se sont déjà engagés dans cette voie. Il est indispensable de les accompagner en sécurisant leur capacité à assumer ce rôle au service de la résilience de nos territoires et de la transition écologique. Il serait paradoxal et contre-productif que la loi oblige les élus à créer un nouveau syndicat mixte à côté du pôle métropolitain existant.
Le présent amendement procède à la mise en place d’assimilations, au regard de la récidive, entre les infractions de pollution du code de l’environnement afin de mieux réprimer les comportements multi-réitérants et de renforcer l’effet dissuasif des sanctions prévues en matière environnementale.
La récidive s’applique lorsqu’une même infraction est commise à deux reprises ; elle permet le doublement des peines d’emprisonnement et d’amende encourues.
L’assimilation permet d’étendre cette règle à la commission d’infractions non pas strictement identiques, mais similaires. Un tel mécanisme existe pour de nombreuses infractions du code pénal. Ainsi, en application de l’article 132-16 du code pénal, l’infraction de vol est assimilée à celle d’escroquerie ou d’abus de confiance.