- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B précité ou la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 précité » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant :« 10 000 € » est remplacés par le montant : « 50 000 € » ;
c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
L’amende prévue à l’article 1735 quater du code général des impôts (CGI) et à l’article 416 du code des douanes sanctionne ceux qui, dans le cadre d’une visite domiciliaire fiscale ou douanière, font obstacle à la saisie de pièces ou documents sur support informatique.
L’amende comporte deux niveaux selon le degré d’implication du contrevenant dans la fraude suspectée :
- en ce qui concerne l’article 1735 quater du CGI :
* 10 000 € ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable suspecté de fraude, objet de la visite domiciliaire ou par le dirigeant en droit ou en fait de la personne morale suspectée de fraude ;
* 1 500 € dans les autres cas.
- en ce qui concerne l’article 416 du code des douanes :
* 10 000 € ou 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par l’occupant des lieux suspecté de fraude, objet de la visite domiciliaire ou par le représentant en droit ou en fait de la personne suspectée de fraude ;
* 10 000 € si cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne suspectée de fraude.
Ces montants, fixés il y a près d’une dizaine d’années, ne présentent pas un caractère suffisamment dissuasif en cas d’obstruction manifeste au cours de la perquisition.
Le refus de collaboration de l’occupant des lieux visités fait obstacle au bon déroulement des opérations de visite et de saisie et, dans leur prolongement, à l’engagement et à la réussite des procédures de contrôles fiscal ou douanier, en particulier lorsqu’il refuse de communiquer le mot de passe ou le code nécessaire à l’accès aux pièces ou documents conservés sur support informatique.
Eu égard aux enjeux de la détection des fraudes fiscales ou douanières les plus graves ou complexes et, dans le contexte d’une informatisation toujours croissante des moyens d’exploitation des fraudeurs, l’accès effectif à leurs données informatiques constitue un enjeu majeur en vue d’éviter la paralysie de l’action administrative dans sa mission de lutte contre la fraude.
Aussi est-il proposé de porter le montant de l’amende :
- en ce qui concerne l’article 1735 quater du CGI :
* de 10 000 à 50 000 € lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable ou par le dirigeant de fait ou de droit de la personne morale suspectée de fraude ;
* de 1 500 à 10 000 € lorsque l’infraction est commise dans des locaux occupés par un tiers ;
- en ce qui concerne l’article 416 du code des douanes, de 10 000 à 50 000 € lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par l’occupant des lieux ou par son représentant de fait ou de droit.
Accessoirement, l’amendement propose également une clarification rédactionnelle de l’article 1735 quater du CGI.