Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
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I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; » 

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « au 1° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe les montants plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au 2. » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence. » ;

4° Le 6 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

5° Le 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. »

B. – Le VI bis est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, le montant de cette somme est porté à 50 000 €. » ;

C. – Le dernier alinéa du VI ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €. »

II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Aux I et V de l’article 140 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

IV. – A. – Les 2° , 4° et 5° du A, les B et C du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022.

B. – Les 1° et 3° du A du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022.

V. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le dispositif de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt au bénéfice des établissements de crédit et sociétés de financement au titre des prêts à taux zéro que ces organismes consentent à des particuliers ou des copropriétés en vue de financer des travaux de rénovation énergétique des logements.

En cohérence avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement d’accélération et de massification de la rénovation énergétique des bâtiments, le présent amendement propose plusieurs évolutions de ce dispositif.

En premier lieu, il proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2023. Cette prorogation de deux ans garantit davantage de visibilité aux particuliers, aux copropriétés et aux professionnels (établissements financiers, entreprises du secteur du bâtiment, acteurs de l’information et de l’accompagnement pour la réalisation de travaux énergétiques), ce qui permettra la mise en place de projets de rénovation énergétique.

En deuxième lieu, il prévoit également la prorogation de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2023, de l’expérimentation conduite en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, de la distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement (STF). Le terme de l’expérimentation, initialement fixé au 31 décembre 2021, apparaît trop proche pour apprécier les effets de cette mesure, compte tenu notamment du report massif des assemblées générales de copropriété en raison de la crise sanitaire, des modalités plus complexes de prise de décision en copropriété et des délais de réalisation des travaux. La poursuite de cette expérimentation pendant deux années supplémentaires permettra de juger clairement de son impact sur le volume de travaux financés par des éco-PTZ.

En troisième lieu, il propose de rehausser le plafond de l’éco-PTZ « performance énergétique globale » à 50 000 €et d’augmenter corrélativement la durée possible de son remboursement à 20 ans. Cette mesure permettrait d’encourager les rénovations énergétiques les plus ambitieuses et les plus performantes en contribuant ainsi à l’objectif de rénovation de l’ensemble du parc de logements bâtis selon les normes « bâtiment basse consommation (BBC) » d’ici 2050, objectif inscrit dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, entériné par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et mis en œuvre dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments d’avril 2018.

En dernier lieu, il propose de simplifier la constitution des dossiers d’éco-PTZ (pour les bénéficiaires) et leur instruction (pour les établissements de crédits) dans le cas d’un cumul de l’éco-PTZ avec le dispositif MaPrimeRenov’ (MPR), afin de faciliter la mobilisation combinée des deux dispositifs. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de simplification des parcours usagers et d’allégement des obligations administratives liées au bénéfice des aides à la rénovation. L’entrée en vigueur de cette mesure de simplification est prévue en juillet 2022 afin de permettre aux établissements financiers de réaliser les développements informatiques nécessaires à sa mise en œuvre.