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- Texte visé : Projet de loi de finances n°4482, pour 2022
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts pose le principe de solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un pacte civil de solidarité. L’article 1691 bis au code général des impôts prévoit en effet que les époux et partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune.
En cas de divorce, les ex époux restent solidaires des sommes dues pendant leur union. Or, certaines circonstances peuvent faire peser injustement une dette fiscale sur l’un des deux, le plus généralement l’épouse, bien après la fin de la vie commune : décès de l’ex conjoint, réintégration par le fisc de revenus qui peuvent avoir été dissimulés au titre de BIC, insolvabilité organisée de l’ex‑conjoint.
Pour faire face à type de situations, la loi n° 2009‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a complété l’article 1691 bis du code général des impôts afin d’instaurer un droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière fiscale. Le législateur a conditionné cette décharge à trois conditions : la rupture de la vie commune, le respect des obligations fiscales du demandeur et la disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Le 2 du II de cet article prévoit ainsi que « la décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale.
Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation ne correspond pas à l’esprit des dispositions adoptées en 2007. Elle génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle.
Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement vise à préciser la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement, en retenant une durée de trois années.