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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme










































































































































































































































































I. – Le 8° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;
2° Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Après la référence : « L. 331‑30 » sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme » ;
4° Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur.
Les exonérations en matière de taxe d’aménagement sont limitativement énumérées et s’appliquent de plein droit ou peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d’urbanisme.
Le 8° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme prévoit ainsi une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Le bâtiment reconstruit doit avoir le même aspect, les mêmes dimensions et la même surface.
Aussi, la victime d’un sinistre réalisant une reconstruction sur un même terrain, à surface de plancher égale, et ne pouvant remplir les conditions d’une reconstruction à l’identique du fait d’aménagements imposés par des nouvelles règles d’urbanisme, se voit de nouveau assujettie au paiement de la taxe d’aménagement.
L’amendement présenté propose d’assouplir les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction après sinistre.
Cette mesure permet d’éviter de pénaliser fiscalement la victime d’un sinistre du fait des aménagements rendus nécessaires par les règles d’urbanisme en cas de reconstruction sur un même terrain. Elle est également cohérente avec l’objectif d’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols.