- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 220 Q est ainsi rédigé :
« En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément définitif dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 213‑1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical, l’entreprise doit rembourser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. L’agrément à titre définitif délivré atteste que les conditions visées au II de l’article 220 octies ont été respectées. »
2° L’article 220 S est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, les mots : « En cas de non obtention de l’ » sont remplacés par les mots : « En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’ ».
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa est prolongé de quinze mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Actuellement, l’agrément définitif du crédit d’impôt pour production de spectacles vivants comme du crédit d’impôt pour production d’oeuvres phonographiques doit être obtenu dans un délai prévu respectivement par les articles 220 S et 220 Q du code général des impôts. La non obtention dans le délai est sanctionnée par le remboursement du crédit d’impôt.
Cette fin de délai fait peser sur les entreprises culturelles un risque important car son respect dépend des délais de traitement des services administratifs du Centre National de la Musique et de la bonne tenue des commissions chargées de délivrer les agréments. Par cet amendement, la fin du délai concernant ces deux crédits d’impôt ne serait plus conditionnée à l’obtention de l’agrément définitif mais à la réception de la demande de cet agrément, de sorte que le délai de traitement du dossier et l’éventuel report de commissions ne mettront plus en péril les crédits d’impôt pour les entreprises.
Par ailleurs, le contexte sanitaire a empêché la tenue de la quasi-totalité des spectacles entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2021, date d’abrogation des mesures de « couvre-feu ». Les spectacles pour lesquels des dépenses de création ont été engagées avant ou pendant la crise sanitaire et qui auraient du être représentés à cette période ont été reportés sur les années 2021 voire 2022. Le délai actuel de 36 mois prévu par l’article 220 S du code général des impôts ne permettra donc pas de couvrir ces spectacles reportés.
Cette situation doit être corrigée grâce à cet amendement prévoyant une exception aux dispositions de l’article 220 S du CGI prorogeant de quinze mois la durée d’obtention de l’agrément définitif pour l’ensemble des spectacles agréés entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.
Cette extension du délai est une mesure strictement transitoire visant à corriger les effets de la crise sanitaire, elle est justifiée non seulement par l’arrêt de l’activité des producteurs de spectacle sur la période de quinze mois rappelée ci-dessus mais également par le travail supplémentaire qu’a exigé le report de ces spectacles.