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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
Le présent amendement vise à renforcer la démocratie locale et le droit de consultation locale, en levant la limite annuelle d’une seule demande par électeur tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité.
La loi du 3 août 2004 a étendu à l’ensemble des collectivités territoriales la possibilité de consulter des électeurs qui était auparavant réservée exclusivement aux communes. Pourtant, en pratique, ces dispositifs ne fonctionnent pas ou très peu. Les citoyens se heurtent à des exigences trop élevées pour que les consultations locales soient un véritable outil démocratique. C’est le constat de la mission flash sur la démocratie locale et la participation citoyenne conduite par Mme Emilie Chalas et M. Hervé Saulignac pour la commission des lois, qui a rendu ses conclusions en février 2019. Si l’abaissement des seuils de nombre de signatures nécessaire au déclenchement d’une consultation ou d’une délibération sur toute affaire relevant de la compétence de la collectivité porté par le présent projet de loi est une mesure très importante, d’autres moyens existent pour assouplir les modalités de participation citoyenne au niveau local tout en prévenant une éventuelle paralysie l’action publique.
Ainsi, dans l’esprit des préconisations de la mission de la commission des lois, il est proposé d’accroître la possibilité pour les électeurs de solliciter une consultation à hauteur de quatre demandes par an.
Ce seuil est en parfaite cohérence avec l’obligation légale de réunir trimestriellement les assemblées délibérantes locales. Il garantit que le nombre de demandes par électeur et par an n’excède pas celui des réunions de l’assemblée délibérante.