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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée à l’alinéa premier de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 modifiée, cette convention peut prévoir, nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article 9‑1 de ladite loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune visée à l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation, ou dans toute autre commune située en-dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée à l’article L. 302‑8 précité qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. »
La loi impose que les opérations de reconstitution de l’offre locative sociale financées par l’ANRU dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) soient situées dans l’unité urbaine à laquelle appartient le quartier objet du programme.
Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre, dès lors que l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle au titre du NPNRU, que cette convention puisse prévoir que les communes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi SRU, situées en dehors de l’unité urbaine mais membres de l’EPCI, accueillent des programmes de reconstitution de l’offre locative sociale financés par l’ANRU, dès lors qu’il n’existe aucune commune déficitaire à l’intérieur de l’unité urbaine concernée.