- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 2123-1 | la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
L. 2123-1-1 et L. 2123-2 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
« 3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
« 4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
« II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »
La loi impose actuellement à l'employeur d'un élu local de lui accorder des autorisations d'absence, afin qu'il participe aux réunions de son organe délibérant ou de ses commissions, ou aux réunions des instances dans lesquelles il représente sa collectivité ès qualité.
Nous avons souhaité étendre, en commission des lois, ces autorisations d'absence aux réunions d’organismes nationaux au sein desquels les élus locaux représentent des collectivités territoriales ou des établissements publics, qu’ils y aient été désignés, le cas échéant sur proposition d’une association d’élus locaux, ou élus.
Toutefois, pour étendre ce dispositif à l'ensemble des niveaux de collectivités, il convenait d'intervenir dans chacun des articles du code afin qu'il soit applicable aux élus des communes de la Polynésie Française (L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales – CGCT) et de la Nouvelle-Calédonie (article L. 121-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie), ainsi qu’aux élus départementaux (article L. 3123-1 du CGCT), régionaux (article L. 4135-1 du même code), et des assemblées de Guyane (article L. 7125-1) et de Martinique (article L. 7227-1). Ces coordinations légistiques nécessaires sont ainsi opérées.
Par ailleurs, nous complétons les dispositions applicables aux conseillers de l’assemblée de Guyane et de Martinique. En effet, ceux-ci ne bénéficient pas, à ce jour, de la possibilité introduite par la loi « engagement et proximité » pour les élus de l’Hexagone de demander un entretien avec l’employeur afin de se concerter sur les conditions de conciliation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle.