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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Amendement parent : Amendement n°3344
I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« le président de la chambre régionale des comptes préside »
les mots :
« la chambre régionale des comptes est saisie par le président de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« chargées de déterminer »
les mots :
« afin de rentre un avis sur ».
III. – En conséquence, substituer au mot :
« inhérents »
le mot :
« inhérentes ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées ».
Le présent sous-amendement vise à supprimer la présidence de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) pour les transferts prévus en 2023 par le président de la chambre régionale des comptes (CRC) pour revenir au droit commun sur la composition de la CLECT.
Dans la mesure où ce mécanisme transitoire a pu être considéré, à juste titre, comme exorbitant du droit commun et qu'il ne recueillait pas un consensus politique local fort, il nous semble préférable de s'en tenir aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de telle sorte à ce que la commission élise son président et son vice-président parmi ses membres.
En outre, il est prévu que la chambre régionale des comptes, doit être obligatoirement saisie par le président de la CLECT, afin de remette un avis préalablement à la réunion de la commission chargée d’évaluer le coût des charges transférées issues des transferts prévus en 2023. Cet avis permettra d’éclairer la CLECT sur le coût de ces charges, avant qu’elle ne se réunisse pour les déterminer.