Fabrication de la liasse

Amendement n°3340

Déposé le mercredi 26 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1 – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, la permanence des soins concernant les activités de soins et les équipements matériels lourds soumis à autorisation est essentiellement assurée par les établissements publics de santé. La participation à la permanence des soins ambulatoires par les médecins ne permet pas de garantir une couverture complète de tout le territoire.

Ainsi la présente mesure propose d’introduire la notion d’une responsabilité collective de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela permettra de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire. Elle est assortie de contrôles et de réquisitions en cas de défaut de fonctionnement.

Par ailleurs, cet amendement permet d’élargir à de nouveaux professionnels la permanence des soins ambulatoire : les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat. Ceci permettra de répondre à des demandes régulées par les SAMU-centres 15 et les services d’accès aux soins qui n’ont pas vocation à être prises en charge par un médecin, dans le strict respect des compétences de chacun. Par exemple, comme cela fut autorisé dans le cadre des mesures dérogatoires de l’été 2022 liées à la mission flash sur les urgences et les soins non programmés, un infirmier pourra évaluer en premier lieu le patient et la nécessité d’intervention d’un SMUR ou d’un autre mode de transport. De même, une sage-femme pourra venir en aide à une femme enceinte nécessitant une prise en charge en soin non programmé. Enfin, la disposition permettra de donner une meilleure lisibilité aux permanences des chirurgiens-dentistes organisées le dimanche matin afin d’évaluer la nécessité d’étendre les plages horaires pour répondre aux besoins de santé des territoires.   

Cela implique de déterminer par voie réglementaire la rémunération d’astreintes pour les nouvelles professions de santé participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires, indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, ainsi que de leur éventuelle participation à la régulation téléphonique préalable.