Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Caroline Yadan
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Aurore Bergé

I. – Après l’article 323‑3‑1 du code pénal, est inséré un article 323‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 323‑3‑2.- I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi  n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. 

« II. – Est puni des peines prévues au I le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations de séquestre ou d’intermédiation qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au I.

« III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. 

« IV. – La tentative des infractions prévus aux I, II et III est punie des mêmes peines. »

II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus par l’article 323‑3‑2 du code pénal ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre et faciliter la répression des plateformes de transactions d’objets illicites au-delà de celle des vendeurs et acheteurs. 

Ces plateformes ne sont pas directement parties à la vente. Elles fournissent un système d’intermédiation en organisant les annonces et parfois en sécurisant la transaction. Pour autant, leur action est illicite.

La conception de cette incrimination s’est donc attachée à des précisions pour éviter que toute plateforme comportant des propositions de transaction illégale ne soit concernée, dès lors que cela n’est pas son objet. La nouvelle incrimination ne s’applique ainsi qu’aux plateformes qui organisent l’anonymat de leurs utilisateurs en se positionnant sur le « darknet » ou sont en accès libre mais contreviennent aux obligations que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) leur impose, notamment en matière d’identification des connexions.

La liberté de communication protégée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel est ainsi préservée, dans la mesure où l’infraction créée répond au triple contrôle de nécessité, de proportionnalité et d’adéquation. La définition de l’infraction permet de protéger les plateformes de bonne foi, sur le modèle de la LCEN, à laquelle le texte fait d’ailleurs expressément référence.

Elle s’applique également aux « tiers de confiance » qui proposent des services de sécurisation des paiements et des transactions (appelés ESCROW). Ces ESCROW sont des éléments essentiels de l’économie souterraine et illégale mise en place sur les plateformes du « darknet », la plupart des utilisateurs réclamant désormais leur intervention pour sécuriser la transaction illégale.

Cet amendement vise à résoudre une difficulté opérationnelle forte : ces plateformes de transactions illicites ne peuvent être actuellement appréhendées que par le biais de la complicité de l’infraction principale qu’elles permettent. Cependant, la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (JUNALCO) souligne que cette incrimination revient à saisir les juges d’instruction de la totalité des transactions opérées sur le site, ce qui complique singulièrement la tâche de l’enquêteur, sans permettre une action efficace contre la plateforme elle-même ni la plupart des auteurs principaux. L’incrimination de la plateforme de transaction illicite elle-même permettrait aux autorités de commencer l’enquête par la plateforme elle-même, puis de procéder, pour les transactions devant être poursuivies, à l’ouverture de procédures incidentes, confiées chacune à des services compétents selon la nature de l’infraction (armes, stupéfiants, faux documents, logiciels illégaux, recel de base de données volées, etc.). 

De plus, il s’agit de permettre aux autorités judiciaires nationales d’ouvrir des enquêtes sur le sol français dans des affaires où les vendeurs des produits illicites ayant recours à ces plateformes sont localisés à l’étranger mais présentent un des critères de compétence pour la justice française (domicile de l’auteur ou de la victime, nationalité de l’auteur ou de la victime, partie des faits commis en France…).

Le code pénal allemand (Paragraphe 127 du code criminel allemand : https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__127.html) a suivi la même logique en 2021 pour contourner les mêmes difficultés liées à la complicité dans ce type de cas. La présente mesure est inspirée des équilibres trouvés outre-Rhin (loi de modification du code criminel du 12 août 2021 visant à lutter contre les plateformes illégales) et adaptée à notre propre système juridique.

Enfin, il s’agit d’ouvrir, pour cette infraction, la possibilité d’utiliser les techniques spéciales d’enquête prévues par l’article 706-73-1 du code de procédure pénale. Parmi elles, l’infiltration et la captation à distance des données sont indispensables pour lutter contre le phénomène des plateformes illégales.

La possibilité d’enquêter sous pseudonyme résultera de l’application de l’article 230-46 du CPP, qui autorise ce mode d’enquête pour toutes les infractions commises au moyen de communications électroniques, ce qui est la nature même des plateformes du « darknet ».