- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (n°343)., n° 436-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5242‑6‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5242‑6‑7. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la cinquième partie du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« II. – L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 €. »
Nombre de nos concitoyens, d’élus locaux, et de forces de l’ordre ont constaté une recrudescence de la délinquance en mer pendant la période estivale, notamment depuis 2020, et qui s’est traduite par une hausse manifeste du nombre d’interventions. Ces comportements nuisent, tous les étés, à la sécurité et à la tranquillité des baigneurs et usagers de la mer et de l’océan. Ils portent atteinte au capital touristique de notre pays. Dans la mesure où ces comportements sont réprimés sur terre, il apparait cohérent et nécessaire de les réprimer sur mer également.
Or, si la vigilance et le contrôle des acteurs concernés n’ont été que renforcés, les forces de l’ordre sont dans l’impossibilité d’agir efficacement en raison d’une absence de cadre juridique pour les infractions commises par les navires et engins nautiques.
Le présent amendement prévoit deux avancées pour combler ce vide juridique.
D’abord, il prévoit de transposer et d’adapter le dispositif de répression des « rodéos urbains » aux « rodéos nautiques », avec des aménagements au code des transports afin de permettre la verbalisation des comportements les plus dangereux et aboutir à la confiscation des engins.
J’avais déposé en ce sens la proposition de loi n° 4474 portant sur la tranquillité publique en mer, enregistrée le 21 septembre 2021. L’écriture proposée reprend ainsi en l’adaptant celle de l’article L. 236- 1 du code de la route, relatif au délit de rodéo terrestre, créé par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.
En effet, le nouveau délit envisagé vise à sanctionner des comportements spécifiques, qui ne relèvent pas nécessairement d’une mise en danger d’autrui Les peines principales proposées sont identiques à celles prévues par l’article L. 236-1 du code de la route : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Ensuite, compte tenu de la simplicité de constatation et de l’importance de mettre fin immédiatement au trouble, le présent amendement prévoit d’étendre la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à cette nouvelle infraction, pour une répression rapide.