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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)








































































































































































I. – Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par les mots : « compétente ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« le cas échéant, ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’amendement 1168 adopté en Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale n’a pas permis de supprimer l’application de la redevance prévue au deuxième alinéa de l’article L. 511‑6-1 du code de l’énergie, contrairement à ce que laissait entendre son exposé des motifs.
Cette redevance est due lors de toute augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat de concession. Elle s’applique notamment aux modifications de faible montant au sens de l’article R. 3135‑8 du code de la commande publique alors qu’elle n’est pas exigée pour les autres modifications, allant ainsi à l’inverse de l’effet initialement attendu de cet article, qui est de faire émerger de nouveaux projets. Dans la mesure où la redevance va au-delà de ce qui est actuellement prévu par les règles de la commande publique pour tous les autres contrats de concession et a pour effet de bloquer des projets, il n’y a pas lieu de la conserver. Toutefois, la rédaction de l’amendement a omis de supprimer l’alinéa 2 de l’article L.511-6-1 en ne prévoyant que la suppression des alinéas 11 et 12 de l’article 16 septies. L’objectif principal de l’amendement 1168 n’a donc pas été rempli malgré son adoption.
Pour corriger cet oubli, l’objet du 2° du présent amendement est de supprimer l’alinéa 2 de l’article L.511-6-1 du code de l’énergie relatif à la redevance.
Le présent amendement propose également trois modifications permettant de simplifier ou de préciser la procédure administrative :
Compte-tenu de l’ancienneté des contrats de concession, l’autorité ayant octroyé la concession visée au premier alinéa de l’article L.511-6-1 renvoie systématiquement au ministre chargé de l’énergie. Or, aujourd’hui, les contrats de concessions dont la puissance est inférieure à 100 MW sont approuvés par le préfet. Afin de simplifier l’instruction des déclarations d’augmentation de puissance, il est indispensable de renvoyer à l’autorité compétente : préfet ou ministre, en fonction de la puissance de la concession, plutôt que systématiquement vers le ministre. C’est ce que propose le 1° du présent amendement. Cela permet également une mise en cohérence avec les termes de l’article 16 septies introduit par le Sénat.
En outre, les projets d’augmentation de puissance ne font pas systématiquement l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale. Cet examen dépend des caractéristiques du projet. Il n’est donc pas justifié d’imposer que le dossier de déclaration démontre que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas. Le présent amendement vise à nuancer cette exigence en précisant « le cas échéant ». C’est l’objet du 3° du présent amendement.
Enfin, des mesures transitoires sont insérées afin d’appliquer ces nouvelles dispositions aux demandes d’augmentation de puissance qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cela s’avère indispensable dans la mesure où 5 déclarations ont déjà été déposées dans le cadre de cet article, représentant près de 40 MW, et pour lesquelles l’instruction est conditionnée aux mesures de simplification. C’est l’objet du 4° du présent amendement.