- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
« b) Le mot : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « trente ».
Aujourd’hui encore le prononcé des peines dites de « substitution » ne parvient pas à s’imposer face à la théoriquement « exceptionnelle » peine d’emprisonnement en matière correctionnelle. Si en 2017 déjà le nombre de recours était faible, 11,3% seulement étaient des peines alternatives contre 51,6% pour les peines de prison (avec ou sans sursis), ce chiffre a continué de diminuer en 2020. A ce moment, les peines d’emprisonnement représentaient 45,8% alors que les peines alternatives ne représentaient, quant à elles, que 10,1%. Une légère amélioration peut être observée en 2022 puisque les peines d’emprisonnement représentaient environ 48% des peines prononcées contre 14,2% pour les alternatives à la détention. Toutefois, cette hausse de 3% semble liée à l’augmentation permanente de la population pénale plutôt qu’à un regain de notoriété des peines alternatives à l’emprisonnement.
En ce sens, il est impératif que la convocation devant le juge d’application de peine (JAP) et le service d’insertion et de probation (SPIP), de la personne condamnée à une peine alternative, se fasse respectivement dans les vingt et trente jours suivant l'audience. Ainsi, puisque les services correctionnels et les bureaux d’exécution de peine (BEX) disposent des horaires de convocation devant le juge d’application des peines et SPIP, il ne semble pas exister de réelle difficulté à programmer un rendez-vous dans les délais impartis.
En conclusion, cet amendement vise à réduire les délais de convocation devant le juge de l’application des peines et devant le service d’insertion et de probation afin de participer à une exécution plus rapide des peines prononcées.