- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou audition, » »
« c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge, sous réserve de la possibilité pour le juge de s’y opposer avant l’audition de celle-ci, par ordonnance motivée dont elle peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ; ».
Le présent amendement vise à permettre l’accès de la partie civile au dossier de la procédure, y compris avant son éventuelle convocation pour audition, et ce afin d’éviter que l’accès au contradictoire soit retardé de manière excessive si le juge d’instruction ne procède pas rapidement à son audition.
Il apparaît nécessaire de clarifier ce point, car si cet accès est parfois permis avant convocation pour audition, il est également souvent refusé, ce qui est source d’incompréhension et de souffrance pour de nombreuses parties civiles, notamment les proches de victimes d’accidents mortels du travail.
Ainsi par cet amendement, l’avocat de la partie civile ou la partie civile elle-même pourra demander à tout moment d’avoir accès au dossier ou une copie de celui-ci. Cela permettra aux proches des personnes décédées accidentellement d’accéder plus rapidement, par le biais de leur avocat, à certaines réponses quant aux circonstances des faits.
Le juge pourra cependant s’opposer à la remise d’une copie, par ordonnance motivée susceptible d’appel devant le président de la chambre de l’instruction : dans certains cas, il peut être inadapté de délivrer copie, à défaut par exemple une personne mise en cause dans la procédure pour des violences réciproques, pourrait obtenir la copie du dossier en se constituant partie civile alors que les investigations la concernant sont toujours en cours.
Par ailleurs, il est nécessaire de modifier un autre aspect de l’article 114 du code de procédure pénale.
Il convient d’améliorer la modification apportée à l’article 114 du code de procédure pénale par la commission des lois pour permettre aux parties de demander une copie du dossier non seulement après leur interrogatoire ou audition, mais également après avoir reçu une convocation à cette fin. Le texte doit être revu afin de ne pas supprimer la possibilité d’une demande lorsque l’interrogatoire ou l’audition n’a pas été précédé d’une convocation.