Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4560

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;

2° À l’article 204 M :

a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé : 

« 5. L’option mentionnée au 1 peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement du foyer fiscal qui en découle s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Exposé sommaire

Le système fiscal français a été conçu sur un modèle de solidarité familiale entre conjoints mariés dans un contexte où les couples mono-actifs (homme actif et femme au foyer) représentaient le modèle dominant et la norme portée par les politiques publiques. Si des ajustements ont été apportés depuis, certains mécanismes de base restent très favorables au conjoint le plus aisé, dans 78 % des cas l’homme. Ainsi, les femmes en couple perçoivent un revenu annuel inférieur de 42 % à celui de leur conjoint, contre 9 % entre les femmes et les hommes sans conjoint. Un écart qui s’explique, en partie, par une charge fiscale qui tend à pénaliser les revenus du conjoint le moins aisé : plus l’écart de salaires est important entre les deux apporteurs, plus la fiscalité est avantageuse pour le foyer. Un biais fiscal qui, comme le montre les travaux de l’OCDE, pénalise l’emploi des femmes : le taux d’emploi des femmes est inférieur de 6 points à celui des hommes, et plus d’une femme sur quatre travaille à temps partiel contre moins d’un homme sur dix.

En France, l’impôt est prélevé à la source sur les revenus de chaque membre du couple. Par défaut, l’administration fiscale calcule un taux de prélèvement par foyer fiscal, qui tient compte de l’ensemble des revenus et charges, qu’elle applique pareillement à chacun des conjoints, indistinctement de leurs revenus propres. Néanmoins, même en couple, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte les écarts de revenus entre conjoints. Un mode de calcul qui évite de pénaliser le conjoint ayant les plus faibles revenus par un taux d’imposition disproportionné. Rappelons que l’imposition commune augmente le taux marginal d’imposition du conjoint ayant les revenus les plus faibles de 6 points tandis qu’elle diminue de 13 points celui du conjoint ayant les revenus les plus élevés.

Le présent amendement aménage le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Il inverse, à compter de 2025, la logique qui prévaut actuellement s’agissant du taux de PAS en proposant l’application par défaut du taux individualisé, tout en ménageant la possibilité pour les contribuables concernés d’opter pour le maintien du taux du foyer fiscal.

Cette mesure qui fait partie de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes, déposée par Marie-Pierre Rixain le 7 mars 2023, a été annoncée par la Première ministre lors de la présentation du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027) à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2023. L’application systématique du taux de PAS individualisé – sauf option contraire – en lieu et place du taux du foyer fiscal vise ainsi à garantir une plus grande égalité entre les femmes et les hommes par une répartition des prélèvements entre les membres du foyer fiscal plus favorable à celle ou celui dont les revenus sont les plus faibles.

Compte tenu de la nécessité d’assurer l’information des contribuables en amont et des travaux de gestion nécessaires à la mise en œuvre du dispositif, l’entrée en vigueur de la mesure est fixée au 1er septembre 2025.