Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5022

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 796‑0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure visée aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 . ».

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.

III. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les droits de mutation par décès atteignent en principe toutes les transmissions qui s'opèrent par le décès d'une personne.

Ainsi, les héritiers ou légataires s'acquittent des droits de mutation par décès sur les biens et valeurs se trouvant dans la succession non seulement au moment du décès mais aussi ceux réintégrés ultérieurement dans cette succession en raison de la réalisation d'un événement jusqu'alors incertain (biens rentrés dans l’hérédité).

Dans ce dernier cas, les droits de mutation sont liquidés sur la valeur des biens selon les règles - notamment de territorialité - en vigueur à la date du décès du de cujus et sont dus par les héritiers vivants dans le délai de droit commun de six mois suivant l'acte ou l'événement qui a permis la réintégration des biens dans l'hérédité. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en cas de décès des héritiers avant le jour du fait générateur permettant la réintégration du bien dans l'hérédité, aucun droit de mutation par décès ne peut être réclamé au titre des mutations intermédiaires, quel que soit le nombre de successions ouvertes depuis le décès des premiers héritiers jusqu'au jour de la rentrée du bien dans l'hérédité.

Toutefois, dans le prolongement de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, le présent amendement propose d’exonérer de droits de mutation par décès la transmission résultant des restitutions par les personnes morales de droit public et par certains musées appartenant à des personnes morales de droit privé des biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 aux ayants droit de la personne victime de spoliation, que ces biens fassent partie des collections publiques ou qu’ils aient été placés sous la garde des musées nationaux et identifiés sous l’appellation générique «Musées Nationaux Récupération » ou attribués aux bibliothèques publiques ou aux établissements universitaires dans le cadre de la procédure instaurée par le décret du 30 septembre 1949 permettant la sélection et l’affectation à ces musées nationaux, bibliothèques publiques ou établissements universitaires, d’œuvres d’art ou de livres récupérés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, renvoyés à la commission de récupération artistique et non restitués à l’issue des travaux de cette commission en 1949.