- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dès leur perception ; » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Toutes personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France… (le reste sans changement) » ;
b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».
La France s’est progressivement dotée, notamment par l’adoption de plusieurs dispositions en loi de finances pour 2022, d’un cadre fiscal clair et cohérent pour l’imposition des activités liées au développement des actifs numériques (crypto-actifs).
Le présent amendement vient compléter ces règles afin de poursuivre l’adaptation du droit fiscal au développement de ces activités et renforcer la sécurité juridique des contribuables.
Il légalise la solution jurisprudentielle dégagée par le Conseil d’Etat dans plusieurs décisions du 26 avril 2018 selon laquelle les bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d’actifs numériques (« mining », « staking », « masternode »,…) relèvent, à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La perception de rétributions pour ce type d’activités s’apparentant non pas à une opération de cession d’actif, mais à la perception d’un revenu, cet amendement précise également que le fait générateur de l’imposition de ces activités se situe à la perception de la rétribution, quelle qu’en soit la forme, en application du droit commun de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il propose de créer pour les professionnels une obligation déclarative, concomitante à la déclaration de résultats, portant sur les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger, à l’instar du dispositif prévu actuellement pour les particuliers (article 1649 bis C du CGI).