- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) La date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze »
b) La date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».
III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515‑19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire aux particuliers la réalisation de travaux de renforcement de leur logement contre des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut.
L’article L. 515-16-2 du code de l’environnement prévoit que ces travaux sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l’approbation du plan ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.
Ces travaux font l’objet d’un double financement :
- 50 % du coût des diagnostics et travaux, dans la limite de 10 000 € par logement, sont, dès lors que les travaux sont payés dans le délai évoqué précédemment, financés à parts égales par les exploitants industriels à l’origine du risque et par les collectivités territoriales, en vertu de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ;
- 40 % du coût de ces travaux, dans la limite d’un plafond de dépenses prises en compte de 20 000 € par logement, sont financés par l’État par le biais du crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes prévu par le 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.
D’autres participations peuvent également être apportées à ce financement sur une base volontaire, sans toutefois que le montant total des participations et du crédit d'impôt ne dépasse le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.
Compte tenu du fort impact budgétaire pour les ménages concernés par les obligations de travaux au titre des PPRT, il est proposé de prolonger de trois ans la possibilité, pour ces derniers, de bénéficier du crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes.
Le présent amendement prolonge corrélativement de trois ans le délai prévu à l’article L. 515-16-2 du code de l’environnement pour la réalisation de ces travaux, en le portant de huit à onze ans et en prolongeant l’échéance du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 pour les PPRT approuvés avant le 1er janvier 2016.
Il prévoit enfin une évaluation conjointe, d’ici le 30 septembre 2026, des dispositifs d’aide prévus au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts et à l’article L. 515-19 du code de l’environnement visant à apprécier leur contribution effective à la réalisation des travaux prescrits par les PPRT dans les délais impartis.