- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « électrique », est inséré le mot : « pilotable » ;
2° Au 3, après le mot : « électrique », est inséré le mot : « pilotable » ;
3° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’appliquent, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.
III. – Le I et le II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.]
Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier, en application de l’article 200 quater C du code général des impôts (CGI), d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses, sans pouvoir dépasser 300 €, par système de charge dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget.
Afin de permettre une électrification rapide du parc automobile par le déploiement de ce type de bornes tout en maîtrisant les enjeux d’approvisionnement en électricité des logements, le présent amendement augmente le plafond du crédit d’impôt à 500 € et recentre le dispositif sur les seules bornes de recharges électriques pilotables.
Les bornes de recharge ainsi installées permettront de limiter les pics de consommation électrique sur les heures de pointe (entre 18h et 21h) et de répartir la demande d’électricité sur les plages creuses, par le biais notamment des consignes des opérateurs d’effacement.
La présente mesure s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, il est prévu, de manière classique, le maintien du bénéfice du crédit d’impôt dans sa version antérieure pour les contribuables qui se sont engagés, par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, à l’acquisition d’un système de recharge ne répondant pas aux nouvelles normes de pilotabilité précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget en application du 3 de l’article 200 quater C du CGI, pour les dépenses payées en 2024.