- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 précitée et » ;
2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies B. - I. - Pour l’application du présent article :
« 1° Sont retenues les définitions du I de l’article 278 sexies ;
« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.
« II. – A. – Sont assimilés à des logements et travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier, les logements et travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :
« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 et pour lesquels l’administration a donné une réponse favorable ;
« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.
« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée le 31 décembre 2024. »
II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
2° À l’article L. 442‑3‑1 :
a) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au III de l’article L. 442‑3‑3 :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les politiques de soutien aux territoires en difficulté s’appuient sur des dispositifs zonés instaurés entre 1995 et 2021 auxquels sont assignés des objectifs qui leur sont propres, et auxquels sont adossés des dispositifs d’exonérations fiscales.
Depuis 2020, le Gouvernement a engagé des travaux visant à établir un bilan de l’efficacité de ces dispositifs et, plus généralement, de la géographie prioritaire d’intervention de l’État. Les zonages dont l’échéance était fixée à 2020 ont été prorogés pour deux ans par la loi de finances initiale pour 2021 puis pour une année supplémentaire par la loi de finances initiale pour 2022, soit jusqu'au 31 décembre 2023.
Les travaux se sont poursuivis dans l’objectif de simplification et de lisibilité des dispositifs zonés de soutien au développement des territoires, comme, s’agissant du « bloc ville », les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Le présent article vise à maintenir le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations d’accession sociale dans les QPV faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans les quartiers concernés par la géographie prioritaire au 31 décembre 2023, et ce jusqu’au terme du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévu pour le 31 décembre 2026. Il prévoit également le maintien du taux réduit de TVA de 5,5 % concernant la production neuve et les travaux portant le logement locatif social.
Le présent article fait ainsi évoluer la cartographie des QPV et neutralise les effets de bord en matière de TVA pour les opérations passées ou engagées dans le cadre actuel.
Par souci de cohérence, l’article aménage également certains dispositifs se rapportant au logement locatif social tels que le supplément de loyer de solidarité et le maintien dans les lieux des locataires, afin de neutraliser les effets de l’évolution de cartographie des QPV pour les locataires déjà en place.