- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ». »
Cet amendement propose de réintroduire l’article 16 septies considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en le modifiant en plusieurs points afin de répondre aux objections formulées lors de la première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le principe de l’amendement demeure le même : ouvrir plus largement la possibilité de recourir à un affichage publicitaire pour concourir, par des apports non budgétaires, au financement de travaux sur les bâtiments à usage culturel.
Par rapport à l’article 16 septies considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, plusieurs modifications importantes sont apportées pour resserrer et préciser le dispositif.
1- Le dispositif est resserré
L’article 16 septies considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture proposait d’élargir ce dispositif aux « immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques ». Cette définition relativement souple visait les bâtiments culturels, publics et privés, qu’il s’agisse des opéras, des théâtres, des musées, des bibliothèques, des médiathèques ou tout autre espace culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques.
L’amendement restreint désormais le dispositif à trois catégories d’immeubles :
· Les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable »,
· Les musées de France,
· Les immeubles propriétés des personnes publiques accueillant une institution titulaire d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Seuls les équipements publics répondant à ces conditions seraient concernés.
2- Le dispositif est précisé
- Le dispositif est déplacé du code du patrimoine au code de l’environnement et affirme la compétence du maire sur l’autorisation d’affichage publicitaire.
- L’amendement indique expressément que les travaux de rénovation énergétique appartiennent aux travaux autorisés et, par parallélisme, apporte également cette précision à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine.
3- Rétablissement du fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux
- L’amendement initial supprimait le fléchage des recettes publicitaires vers le financement des travaux en raison de la nécessité de respecter l’article 40. Le Gouvernement a cependant déposé un amendement (n° 711) identique rétablissant le fléchage des recettes publicitaires dans le financement des travaux. Cette initiative permet aux signataires de cet amendement de rétablir à l’identique se fléchage sans encourir une irrecevabilité au titre de l’article 40.
Ainsi modifié, l’article 16 septies est plus équilibré et permet de répondre au financement des besoins de travaux des acteurs culturels sans solliciter le budget de l’État et sans conduire à une croissance excessive du nombre de bâches publicitaires.