- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Émilie Chandler visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate (1970)., n° 2078-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, »,
les mots :
« la personne en danger, ou le ministère public avec son accord, peut ».
Cet amendement propose d'autoriser des demandes concomitantes d’OP et d’OPPI par le demandeur. La personne en danger pourrait en effet dans le même temps déposer une demande d’OP et d’OPPI. Cette concomitance permettrait :
• Une meilleure célérité dans le dépôt de la demande d’OPPI ;
• Que le JAF dispose du dossier d’OP pour statuer sur l’OPPI ;
• Que le JAF rende dans le même temps l’ordonnance fixant la date d’audience en OP et l’OPPI : cette possibilité serait dans le même esprit que celle ouverte au juge aux affaires familiales par l’article 257 du code civil ancien, abrogé par la loi du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (réforme de la procédure de divorce) qui pouvait prendre dès le dépôt de la requête en divorce des mesures urgentes ;
• Et, s’il est fait droit à la demande d’OPPI, une signification unique de l’ordonnance fixant la date d’audience et de l’OPPI, limitant ainsi démarches et frais de commissaires de justiceà la charge de l’Etat.
La personne en danger est plus à même de formuler des demandes au titre des mesures de l’OPPI et de déterminer précisément les personnes qu’elle souhaite voir visées par l’interdiction d’entrer en contact ou les lieux qu’elle souhaite voir visés par l’interdiction de s’y rendre.