- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« documents »
insérer le mot :
« achevés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
L’article 6 pose le principe de l’évaluation des prestations de conseil par l’administration bénéficiaire et en précise les modalités. Son I fixe la liste des informations que doit comporter cette évaluation.
L’amendement a pour objet de préciser et de modifier le contenu de l’évaluation en précisant que la « liste des documents rédigés avec la participation (…) des consultants » porte uniquement sur les documents « achevés », à l’exclusion des plans, ébauches ou documents ayant précédé le livrable final. La référence à « tout autre travail réalisé » par les consultants est supprimée.
La liste telle qu’elle est prévue actuellement pourrait en effet représenter une charge de travail trop importante pour les administrations bénéficiaires de la prestation chargées de l’évaluation et paraît disproportionnée au regard de l’objectif de transparence poursuivi par ce texte.
L’évaluation, qui comporte cette liste, devant être publiée par l’administration en vertu du dernier alinéa de cet article 6, cette rédaction est ainsi cohérente avec l’article L. 311-2 du code des relations du public avec l’administration qui limite la communication des documents administratifs aux « documents achevés ».
Cette évaluation participe aux objectifs de transparence et de meilleure utilisation des deniers publics poursuivis par le texte. Les exigences sur « le bilan de la prestation », « l’apport des consultants » et « les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration » prévus par les alinéas 4 et 5 permettent de mesurer la qualité du service rendu par le prestataire et l’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés, sans qu’il soit nécessaire d’y intégrer « conséquences de la prestation sur la décision publique ». En effet, non seulement les prestations commandées n’auront pas toutes un impact sur la décision publique, mais surtout l’évaluation des conséquences de la prestation sur la décision publique est une évaluation distincte de celle de la prestation elle-même, qui porte sur la bonne exécution du contrat.
En outre, apprécier les conséquences d’une prestation de conseil sur cette décision nécessiterait souvent un temps plus long alors que la rapidité de cette évaluation est un gage de son intérêt et de son efficacité.