- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Julie Laernoes et plusieurs de ses collègues visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l'urgence climatique (2228)., n° 2409-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° ter Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :
« 4° quinquies De réduire l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035.
« Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025, 2,75 % en 2030 et au moins 4 % en 2035.
« Les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2030 et au moins 1 % en 2035.
« Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent 4° quinquies sont fixées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé. »
La directive 2023/2043 relative à la promotion des énergies renouvelables révise les objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable à horizon 2030 de la directive 2018/2001 dite "RED2", notamment pour étendre l'objectif d'énergie renouvelable assigné au transport terrestre de 14% à l'ensemble du secteur des transports, revu à la hausse à 29%. Les États membres peuvent également décider d'atteindre 14.5% de réduction de l'intensité carbone de l'énergie des transports, à partir d'énergie renouvelable, plutôt qu'un objectif en énergie renouvelable seul. Par ailleurs, la directive impose aux États membres d'assurer qu'une part de l'approvisionnement en énergie renouvelable du secteur se fera à partir de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés.
Le présent amendement a pour but de transposer les nouveaux objectifs relatifs au secteur des transports de la directive relative à la promotion des énergies renouvelables révisée.