- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de l'organisation judiciaire
Chapitre Ier bis
Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
Art. ...
Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux de grande instance apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrat exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 28‑1270 du 22 décembre 1958 dans une juridiction du ressort de la cour d’appel.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Au chapitre IV, il est inséré un article L. 124‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑2. – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel.
« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour.
« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
L’amendement a pour objectif de renforcer la capacité des juridictions à faire face à d’importantes surcharges d’activité ou à des crises pouvant affecter de manière sérieuse leur fonctionnement.
Il crée un mécanisme de délégation, au sein de la cour d’appel, de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, sur un modèle proche de celui des délégations de magistrats du siège (article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire) et de magistrats du parquet (articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’organisation judiciaire). Il permettra ainsi au premier président de bénéficier de l’appui de ces magistrats pour le renforcement immédiat et temporaire des juridictions de grande instance confrontées à une surcharge importante d’activité. Afin de garantir un régime protecteur aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, il encadre strictement les possibilités de délégation, qui ne pourront être prononcées plus de trois fois au cours d’une même année judiciaire pour un même magistrat ou excéder une durée totale de trois mois.
Par ailleurs, afin de garantir la continuité du service public de la justice en cas de crise ou de catastrophe, l’amendement introduit la possibilité, pour le premier président après avis du procureur général, de transférer temporairement, en tout ou partie, les services d'une juridiction dans une commune autre que celle où la juridiction a son siège, dans la limite du ressort de leur cour et pour une durée limitée à six mois, renouvelables une fois. La disposition tend à s’inscrire dans le cadre de la politique ministérielle de défense et de sécurité du ministère de la justice.