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- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice , n° 1349
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code civil

















































































































































































































































































































Au premier alinéa de l’article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
Aux termes de l’article 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut-être prononcé dans deux hypothèses alternatives :
- En cas de cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant l’assignation en divorce ;
- Lorsque la demande en divorce introduite sur le fondement de la faute a été rejetée et que le défendeur a présenté une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’impossibilité de maintenir le lien conjugal étant, dans cette hypothèse, caractérisée.
Véritable alternative au divorce pour faute, il permet de demander le divorce de manière unilatérale après un délai de séparation de fait de deux ans. Or, ce délai de deux ans apparait trop long compte tenu de l’évolution des modes de vie et limite l’intérêt de ce divorce.
Cet amendement vise donc à réduire ce délai à un an, ce qui parait suffisant pour éviter les décisions hâtives mais aussi pour permettre à l’époux qui ne souhaite pas divorcer de prendre conscience de la demande et d’envisager les moyens d’y répondre.