Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)., n° 1396-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
















































































































































































































































































































I – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »
Cet amendement a pour objet :
- de préciser que le délai désormais fixé à un an, caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié, comme aujourd’hui et par principe, à la date de la demande en divorce ;
- de clarifier le fait que le délai nécessaire pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à titre dérogatoire au moment du prononcé du divorce, dans les seules hypothèses où la demande a été formée sans indication du cas de divorce, pour le cas où la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée pendant la procédure.
Cela permet de s’assurer qu’un époux puisse saisir le juge sans indiquer de cause de divorce, notamment pour rechercher un accord et, le cas échéant, demander au juge de statuer sur les mesures provisoires organisant la vie séparée des époux. Il est en effet nécessaire que le juge puisse prendre rapidement des mesures provisoires si une séparation doit être organisée notamment en statuant sur l’attribution de la jouissance du domicile familial, l’organisation de la résidence habituelle des enfants et les pensions alimentaires. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le principe du divorce, le demandeur conservera ainsi la possibilité d’invoquer l’altération définitive du lien conjugal et le délai de cessation de la vie commune s’écoulera de manière encadrée pendant la procédure.