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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
















































































































































































































































































































La troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée :
« En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application des dispositions de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
L’instruction obligatoire des enfants prévue à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation s’impose évidemment à tous quelle que soit la nationalité de ces enfants. Toutefois, certaines familles de nationalité étrangère peuvent parfois rencontrer des difficultés pour scolariser leurs enfants dans la ou les écoles de leur commune de résidence.
Conscient de ces difficultés, le législateur a décidé, par l’article 61 de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, de confier au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) le soin d’organiser la scolarisation provisoire de ces enfants dans l’attente d’une éventuelle inscription d’office, par le préfet, de ces enfants sur la liste scolaire en application des dispositions de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions permettent en effet au préfet de se substituer au maire lorsque ce dernier, agissant en tant qu’agent de l’État, refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi.
L’amendement propose d’aller encore plus loin en permettant aux DASEN, agissant sur délégation du préfet, de se substituer directement au maire de la commune de résidence pour inscrire les enfants sur la liste scolaire. Les compétences des DASEN justifient en effet que ces derniers puissent agir directement en la matière pour assurer, dans les meilleurs délais, au nom du préfet, l’effectivité du droit à l’instruction de chaque enfant présent sur le sol français.