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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique


















































































































































































































































































































Après le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis d’un député et d’un sénateur élus dans le ressort de la région ; »
Cet amendement prévoit la participation de parlementaires au conseil de surveillance des agences régionales de santé.
Le conseil de surveillance émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence, ainsi qu’au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence.
Chaque année, le directeur général de l’agence transmet au conseil de surveillance un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
Le conseil de surveillance, présidé par le préfet de Région, comporte déjà des représentants des élus des collectivités territoriales. La présence de parlementaires dans cette instance leur permettra de rendre compte devant le Parlement de l’action des agences régionales de santé.