Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé (n°1681)., n° 1767-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique


















































































































































































































































































































L’article L. 1413‑3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions, sont exercés par l’État.
« Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8, recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont propriété de l’État. »
L’objectif de cet article est d’assurer la continuité du service public de la veille et de la surveillance sanitaires.
L’Agence nationale de santé publique s’appuie sur un certain nombre d’acteurs, professionnels de santé, établissements de santé ou encore laboratoires de biologie médicale pour exercer ses missions de veille, de surveillance et d’alerte notamment. Ces acteurs renseignent Santé publique France sur l’état de santé de la population.
A cette fin, ils sont donc amenés à recueillir et traiter des données ou travailler sur des ressources biologiques ou génétiques. Il peut s’agir de données ou ressources qu’ils ont directement collectées ou qui leur ont été transférées pour assurer la continuité de leurs missions de service public.
A titre d’exemple, un laboratoire de biologie médicale qui est identifié comme centre national de référence sur les fièvres hémorragiques virales va recueillir, dans le cadre de cette activité, des souches de cellules virales. Il va également documenter cette souche dans une base de données.
Pour les activités de surveillance, des professionnels de santé peuvent colliger des données sur le nombre de personnes atteintes d’une infection grave déterminée. Sante Publique France peut confier à un établissement de santé la tenue d’un registre pour colliger, pour l’ensemble du territoire, les données sur une pathologie déterminée. Ces données qui ne comportent aucune information à caractère personnelle, sont enregistrées sous forme de statistiques agrégées, et sont contenues dans des bases de données mises en place ou financées par l’ANSP et selon les orientations définies par cette dernière.
Pour garantir la continuité du service public, il est essentiel que l’État garde la maîtrise des données enregistrées dans ces bases de données ou sur les souches de cellules collectées par des laboratoires. Cela est d’autant plus important que ces données ou souches peuvent être détenues par des personnes privées et que l’ANSP , finance, directement ou indirectement, ces activités.
La mesure proposée a pour objet de rappeler que les droits sur les données et ressources, qu’elles soient biologiques ou génétiques, recueillies par les personnes, physiques ou morales, à la demande de santé publique France, pour lui permettre d’exercer ses missions sont exercées ou reconnus à l’État. L’État est titulaire des droits sur les bases de données. S’agissant des ressources, il est titulaire du droit de propriété.
En conséquence, lorsqu’une de ces personnes, structures ou centres cesse ses activités pour le compte de santé publique France, n’ayant pas de droits sur les données et ressources qu’elle détient, elle doit les restituer à santé publique France ou à la structure missionnée par cette dernière.
Pour conforter davantage la continuité du service public sur ces biens, il est préférable de désigner l’État comme titulaires des droits.