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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la haine sur internet (1785)., n° 2062-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































































Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les annonceurs et les prestataires de services visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ne diffusent pas les campagnes publicitaires sur les sites et adresses électroniques visées par ladite décision judiciaire et, le cas échéant, par la demande de l’autorité administrative visée au premier alinéa du présent article, pour la durée applicable établie par le juge ou l’autorité administrative.
« Est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, de ne pas satisfaire à l’obligation énoncée au même alinéa. »
L’objectif de cet amendement est d’armer l’action de lutte contre les sites de haine en ligne en adoptant le précepte du « follow the money ». Au-delà, en effet, des poursuites contre les auteurs, de la responsabilisation des plateformes, il convient aussi de combattre sur le plan économique ces sites spécialisés dans la propagation des contenus haineux en mettant un terme à leur modèle de financement publicitaire. Pour cela, il convient de responsabiliser toute la chaîne des acteurs de la publicité en ligne, les annonceurs et les prestataires des services de publicité digitale.
L’amendement prescrit ainsi que, dès lors qu’un site aura été condamné par la justice pour diffusion des contenus de haine visés par la présente loi et dont les sites « miroirs » auront, le cas échéant, été également bloqués à la demande de l’autorité administrative, les annonceurs et les prestataires de services de publicité en ligne sont tenus de ne pas diffuser leurs campagnes de communication sur ces sites spécifiquement identifiés et pour la durée prévue par le juge et l’autorité administrative.
Au regard du contexte actuel de la réponse judiciaire, cet effort demandé aux acteurs de la publicité en ligne apparaît raisonnable et proportionné. Et pour la bonne information des annonceurs et des prestataires de services sur l’état des décisions de justice ou des demandes administratives rendues en la matière, il est proposé de confier ce rôle à l’observatoire prévu à l’article 7.