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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2020, n° 2272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)














































































































































































































































































































Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».
Cet amendement vise à simplifier les démarches des débiteurs de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu en alignant les dispositions actuellement applicables aux représentants fiscaux en la matière sur celles qui le sont en matière de TVA.
En effet, en matière de prélèvement à la source (PAS), l’article 1671 du code général des impôts (CGI) prévoit que ne sont pas tenues de faire accréditer un représentant fiscal uniquement les entreprises établies dans l’Union européenne ou un pays de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, soit l’Islande et la Norvège, tandis qu’en matière de TVA (article 289 A du CGI), la dispense de représentation fiscale est possible dès que l’État d’établissement (hors Union européenne) dispose des conventions susmentionnées. Ainsi, des entreprises étrangères établies dans un État non membre de l’Espace économique européen avec lequel la France dispose de telles conventions doivent désigner un représentant fiscal pour le prélèvement à la source, mais pas pour la TVA.
L’alignement des règles de représentation fiscale du PAS sur celles de la TVA permettra aux entreprises non établies en France de se voir appliquer les mêmes règles de représentation fiscale pour ces deux impôts et d’être, dans les mêmes conditions que pour la TVA, dispensées de désigner un représentant fiscal en matière de prélèvement à la source.
Le présent amendement s’inscrit également dans la démarche d’unification et de simplification de la représentation fiscale pour les entreprises non établies en France qui doivent désigner un seul représentant fiscal pour certains impôts et taxes, notamment la TVA et le PAS.