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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293)., n° 3393-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)






































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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I. – Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.
« II ter. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux-ci peuvent continuer de participer aux spectacles.
« II quater. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le II bis dudit article L. 211‑33 entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
« Le II ter du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement des députés LaREM vise à compléter les dispositions de l'article 3 pour mieux encadre l’utilisation d’animaux d’espèces non domestiques, selon le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques, en laissant le temps aux acteurs concernés d’évoluer vers des cirques sans animaux.
Semaine après semaine, le nombre de villes françaises interdisant sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages ou domestiques ne cesse de s’accroître. Par ailleurs, 28 pays ont d’ores et déjà totalement prohibé la présence d’animaux dans ces établissements. Il s’agit d’une demande grandissante dans notre société, émue des conditions de détention de ces animaux.
La Fédération des vétérinaires d’Europe, qui rassemble plus de 200 000 professionnels de la santé animale, a recommandé en 2015 « à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation de mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute l’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux ».