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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale














































































































































































































































































Après l’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3-1. – Lorsque qu’une personne n’a pas encore été inscrite au répertoire national d’identification des personnes physiques et sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale, un numéro d’identification d’attente lui est attribué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 114‑12‑1.
« Lorsque la personne concernée n’a pas fourni à l’organisme qui lui ouvre les droits ou lui sert des prestations les éléments d’état civil permettant de certifier son identité en application de l’article L. 161‑1-4, ou lorsque l’examen de ces pièces révèle une fraude à l’identité, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les cas dans lesquelles il peut être dérogé à l’alinéa précédent. »
Lors des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, il est apparu que le contrôle à posteriori des pièces justificatives permettant de transformer un NIA en NIR soit insuffisant.
Cet amendement vise à préciser la notion de prestation indue et à considérer comme indues les prestations versées à un bénéficiaire enregistré par le biais d'un numéro d'attente qui n'est pas transformé en NIR faute de production des pièces justificatives. Il s’agit donc de prévenir et sanctionner les fraudes ou tentatives de fraudes à l’immatriculation. Il prévoit également la récupération des sommes versées à tort lorsqu’une tentative d’immatriculation frauduleuse a été perpétrée ou lorsque la procédure n’aboutit pas.
Dans ce dernier cas, des cas de forces majeures définies par décret (personne originaire d’un pays en guerre ou dont les archives ont été détruites par exemple) écartent l’application du présent article afin de ne pas placer ces personnes devant des formalités impossibles.