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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)











































































































































































































































































Rédiger ainsi cet article :
« L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 345. – Sauf motif grave, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt-et-un ans de l’enfant, si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :
« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;
« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;
« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 ;
« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347. »
Cet amendement étendre les possibilités d’adoption plénière jusqu’à 21 ans dans les cas suivants :
- si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans ;
- s’il s’agit de l’enfant du conjoint ;
- s’il s’agit d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant judiciairement déclaré délaissé.
Il permet également au juge de l’autoriser si un motif grave notamment lié à l’histoire personnelle de l’enfant le justifie.