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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Monique Limon et plusieurs de ses collègues visant à réformer l’adoption (3161)., n° 3590-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)









































































































































































































































































Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 343‑3. – Toute adoption conduisant à une confusion des générations est prohibée. »
Le présent amendement vise à codifier la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en prévoyant que ce soit prohibée toute adoption plénière conduisant à une confusion des lignes généalogiques.
Le Code civil envisage, en l'état et sous réserve de l'issue de l'article 6 de la présente proposition de loi, l’adoption intrafamiliale uniquement à travers le régime dérogatoire instauré pour le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans lorsqu’il « existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adopté et l’adoptant » (art. 348-5 du code civil), le consentement à l’adoption pouvant alors être valablement donné sans exiger que l’enfant ait été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption.
De telle sorte que l’adoption intrafamiliale paraît possible quel que soit le degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant. Or, il est bien établi, de jurisprudence constante, que l’adoption intra-familiale, sans considération du degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant, constituerait pour les parties « un bouleversement de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs » et que l’adoption nierait complètement l’existence de la mère de l’enfant en tant que parent.
Dans de telles configurations, où des grands parents ou un frère/sœur ainé ont élevé l’enfant, des mesures comme la tutelle (en cas de décès des parents) ou la délégation de l’autorité parentale (en cas de carences notamment) apparaissent plus adaptées que l’adoption.