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- Texte visé : Texte de la commission n°3881, sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq, Carole Grandjean et plusieurs de leurs collègues pour renforcer la prévention en santé au travail (3718)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« durée »
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieure à quarante ans, »
Cet amendement vise à s'assurer que les modalités de conservation du document unique, qui retrace l'exposition collective des travailleurs aux risques professionnels, soient cohérentes avec le délai d'émergence potentielle d'une maladie professionnelle.
Cette durée permet ainsi d'englober les délais de survenue des maladies comme le mésothéliome, dont la survenue médiane est de 35 ans après l'inhalation de poussières d'amiantes, le cancer de la vessie ou les cancers bronchopulmonaires, qui sont les "cancers professionnels" les plus fréquents.
Selon le rapport de 2016 de l'assurance maladie au sujet des "cancers professionnels", la survenue de la première indemnisation en espèces intervient à un âge médian de plus de 70 ans en ce qui concerne l'amiante, les lésions dues aux amines aromatiques ou encore les affections professionnelles provoquées par les poussières de bois, à l'instar des carcinomes des fosses nasales ou encore du cancer de l'ehmoïde et des sinus de la face.
La bonne identification de l'origine des maladies professionnelles suppose donc une durée longue du document qui retrace les expositions professionnelles susceptibles d'en avoir été à l'origine. C'est pourquoi cet amendement propose de fixer une durée minimale de 40 ans, comparable à la durée d'une carrière, sans préjudice pour le décret de prévoir des durées supérieures pour les expositions qui justifient une conservation plus longue.