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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3898
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales












































































































































































































































































Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance. »
« 2° En conséquence, le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur de l’établissement support estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article 25 bis. Il en informe les conseils de surveillance des établissements membres du groupement. »
Cet amendement propose de réintroduire la disposition votée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, avec quelques modifications afin de prendre en compte les remarques du rapporteur au Sénat.
L’objectif est de préciser, dans l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique qui mentionne la possibilité pour le directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, qu’il pourra aussi, en cas de conflit d’intérêts, également déléguer ses pouvoirs, comme le permet actuellement le 5° de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En effet, il est de jurisprudence constante, en matière de prise illégale d’intérêts, que la seule délégation de signature pour une opération sujette à conflit d’intérêts ne permet pas d’écarter le délit, puisque le délégant conserve alors la surveillance de l’opération.
Par ailleurs, l’amendement adapte la rédaction votée en 1ère lecture pour clarifier la situation du directeur de l’établissement support du GHT en précisant qu’en cas de conflit d’intérêts il peut également déléguer ses pouvoirs et en informer es conseils de surveillance des établissements membres du groupement.