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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3898
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales












































































































































































































































































Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.
« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »
« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »
Cet amendement rétablit l’article 10 de la proposition de loi, rejeté par le sénat, qui vise à lutter contre les dérives de l’intérim médical.