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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)










































































































































































































































































Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 56‑1, il est inséré un article 56‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 56‑1‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l’article 56‑1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations estime qu’il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56‑1, elle peut s’opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l’objet d’un procès-verbal distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à huitième alinéas de l’article 56‑1 sont alors applicables. »
Cet amendement étend dans un nouvel article 56-1-1 du code de procédure pénale la protection des documents protégés par le secret de l’avocat en cas de perquisition menée par un cabinet d’avocat ou à son domicile lorsque ces documents sont découvert lors d’une perquisition qui a intervient dans un autre lieu, et notamment au domicile du suspect.
Dans un tel cas, la personne pourra contester la régularité de la saisie du document, et les garanties prévues par l’article 56-1 seront alors applicables : document placé sous scellé ferme distinct, ne pouvant être exploité par les enquêteurs ; saisine du juge des libertés et de la détention pour qu’il statue sur la contestation avec, comme le prévoit le projet, possibilité de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention.