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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)










































































































































































































































































Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en vertu du 2° , y compris dans le cadre d’un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre, la conclusion d’un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. À cet effet, le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son service, entreprise ou structure et examine la possibilité de conclure avec l’intéressé, à l’issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité, pour ce même donneur d’ordre, selon les dispositions du code du travail. »
Il est indispensable d’assurer la continuité des parcours dedans-dehors, dès lors que cela est possible, dans une optique de réinsertion et de lutte contre la récidive. Ainsi, pour les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), pour l'apprentissage et demain pour les entreprises adaptées (EA), les personnes détenues qui ont engagé une relation de travail en détention avec un de ces donneurs d'ordre peuvent continuer leur parcours dans les mêmes structures en milieu libre, qu'elles soient ou non encore placées sous main de Justice.
A ce titre, il est fondamental d’encourager une continuité de la relation contractuelle entre un donneur d’ordre privé implanté en détention et la personne détenue au moment de la sortie de détention, si les deux parties le souhaitent. Toutefois, cette continuité doit être assurée par une relation directe entre le donneur d’ordre et la personne détenue. En l’espèce, une intermédiation du chef d’établissement apparait inutile et ajouterait des charges administratives pour l’administration pénitentiaire, sans plus-values pour la personne détenue.
En conséquence, il est proposé que le donneur d’ordre informe la personne détenue des possibilités d’emploi dans son entreprise, en dehors de la détention.