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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)










































































































































































































































































Substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application du 3°, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation vers un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi. »
Le suivi du parcours professionnel en cas de changement d’établissement pénitentiaire est indispensable. Ainsi, cet amendement prévoit la continuité de la décision de classement au travail en cas de transfert d’un travailleur détenu. En revanche, pour des motifs de sécurité et de bon ordre, les postes au service général étant sensibles, il est en toute hypothèse nécessaire de mettre en place une nouvelle procédure d’affectation avec une décision par le chef de l’établissement.
Une nouvelle procédure d’affectation est également nécessaire pour le travail en production pour des motifs de bon ordre et de sécurité mais également parce que les donneurs d’ordre sont différents dans chaque établissement pénitentiaire (à l’exception des établissements en gestion déléguée) et qu’il est nécessaire de leur laisser la possibilité de mettre en place une procédure de recrutement leur permettant de choisir les personnes détenues travaillant pour eux.
Une procédure accélérée d’affectation sera mise en œuvre et encadrée de manière infra-réglementaire.