- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (n°4187)., n° 4245-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service, sous réserve de contraintes techniques, lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à disposition par le distributeur à son abonné, sans préjudice de la possibilité pour l’abonné d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. Dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, cette mise à disposition porte par défaut sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service lorsqu’il est reçu sur un terminal de réception mis à disposition pour la première fois par le distributeur à un abonné à partir de cette date, sans préjudice de la possibilité pour les abonnés d’opter, explicitement et de manière réversible, pour la mise à disposition du programme régional ou local d’une autre zone de service. » ; »
France Télévisions a engagé la régionalisation de France 3, à travers le renforcement progressif des plages dédiées aux décrochages régionaux et locaux et le déploiement progressif, sur l’ensemble du territoire, d’émissions régionales communes avec le réseau France Bleu de Radio France.
Afin de garantir l’accès de tous les citoyens à l’intégralité de l’offre de proximité de France 3, l’article 10 quater intègre une obligation pour les fournisseurs d’accès à internet de reprendre par défaut, sur le canal 3, les services correspondant par voie hertzienne terrestre à la zone de service. Possibilité doit néanmoins être offerte aux abonnés d’opter à tout instant pour tout autre déclinaison du programme en cause.
Le Sénat a souhaité, en accord avec le gouvernement, que l’obligation de reprise instaurée par cet article tienne compte des contraintes techniques qui s’imposent aux distributeurs. Il s’agit de ne pas leur imposer un renouvellement prématuré de leurs parcs de décodeurs, dont certains ne permettent pas d’assurer la géolocalisation du téléspectateur.
Cependant, la prise en compte des contraintes techniques, parfaitement légitime s’agissant du parc de boxes existantes, ne semble pas justifiée pour les boxes qui seront mises en service pour la première fois trois ans après la publication de la loi.
Afin de tenir compte des contraintes techniques auxquelles les distributeurs pourraient être confrontés, tout en assurant l’effectivité de l’obligation de reprise, il est proposé de rendre cette obligation applicable dès la publication de la loi sous réserve de ces contraintes techniques, et de lever cette réserve technique pour les terminaux de réception qui seront mis à disposition pour la première fois (c’est-à-dire les terminaux qui n’auront pas fait l’objet d’un reconditionnement, après une première utilisation) par les distributeurs trois ans après la publication de la loi.